Projet de loi portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salaries et assimiles au Burkina Faso

Projet de loi portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salaries et assimiles au Burkina Faso

Le vendredi 02 avril de 10 heures 05 minutes à 13 heures 05 minutes, la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) s’est réunie en séances de travail, sous la présidence du député Sayouba OUEDRAOGO, Président de ladite Commission, à l’effet d’examiner le projet de loi portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso.Voici le rapport détail.

TA/DAL

BURKINA FASO             IVE REPUBLIQUE

Unité-Progrès-Justice                                           HUITIEMELEGISLATURE 

1re session ordinaire de l’année 2021

ASSEMBLEE NATIONALE

COMMISSION DES AFFAIRES GENERALES,

INSTITUTIONNELLES

ET DES DROITS HUMAINS

(CAGIDH)

RAPPORT N°2021-006/AN/CAGIDH

DOSSIER N°06 :     RELATIF AU PROJET DE LOI PORTANT REGIME DE SECURITE SOCIALE APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET ASSIMILES AU BURKINA FASO

Présenté au nom de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) par le député Bouba YAGUIBOU, rapporteur.

Avril 2021

L’an deux mil vingt et un, le mercredi 31 mars de 15 heures 05 minutes à 19 heures 50 minutes et le vendredi 02 avril de 10 heures 05 minutes à 13 heures 05 minutes, la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) s’est réunie en séances de travail, sous la présidence du député Sayouba OUEDRAOGO, Président de ladite Commission, à l’effet d’examinerle projet de loi portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso.

Le gouvernement était représenté par le professeur Séni Mahamadou OUEDRAOGO, ministre de la Fonctionpublique, du Travail et de la Protection sociale,assisté de ses collaborateurs et des représentants du ministère de la Communication et des relations avec le Parlement.

Les Commissions générales, saisies pour avis, étaient représentées ainsi qu’il suit :

  • la Commission de la jeunesse, de l’éducation, de l’emploi et de la culture (CJEEC) par le député Ishaga OUEDRAOGO ;
  • la Commission des finances et du budget (COMFIB) par le député Hervé KONATE ;
  • la Commission du genre, de l’action sociale et de la santé (CGASS), par le député Albert KABORE.

Le Président de la Commission, après avoir souhaité la bienvenue à la délégation gouvernementale, a proposé le plan de travail suivant qui a été adopté :

  • audition du gouvernement ;
  • débat général ;
  • examen du projet de loi article par article.

En prélude à l’audition du gouvernement et dans le souci de prendre en compte le maximum d’informations sur le projet de loi, la Commission a entendu le mercredi 24 mars 2021 des acteursdu domaine de la protection sociale et des syndicats selon les horaires suivants :

  • de 10 heures 20 minutes à 11 heures 45 minutes, la Coordination des centrales syndicales et des syndicats autonomes représentée par l’Unité d’action syndicale (UAS) ;
  • de 12 heures 05 minutes à 13 heures 40 minutes, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Ces acteurs ont d’abord apprécié positivement l’initiative du projet de loi en ce qu’il innove par rapport à la loi n°015-2006 /AN du 11 mai 2006 qui est aujourd’hui confrontée aux nouvelles attentes des différents acteurs du monde du travail

Ensuite, ils ont émis des inquiétudes relatives :

  • à la gestion pratique des réserves technique et de sécurité ;
  • à la non prise en compte de l’assurance chômage par le projet de texte ;
  • aux accidents de travail et maladies professionnelles pouvant survenir à l’occasion du télétravail ;
  • à l’institution de la contre-enquête en matière d’accident de travail toute chose qui pourrait entraver la prise en charge rapide des assurés ;
  • au mode de détermination du salaire mensuel moyen servant au calcul de la pension de retraite.

A ces inquiétudes s’ajoutent d’autres propositions de réformesqui nécessitent une étude approfondie avant leur prise en compte progressive dans le dispositif juridique de gestion du régime de la sécurité sociale. Il s’agit entre autres de :

  • l’harmonisation et l’augmentation de l’âge de départ à la retraite à 60 ans pour tous les travailleurs (public et privé) ;
  • la transformation du régime d’assurance volontaire offert aux non-salariés en un régime par capitalisation ;
  • l’élargissement de la gamme des prestations vieillesse par la mise en place d’une pension anticipée à la demande de l’assuré.

Enfin, ils ont apporté d’importantes contributions utiles à la Commission lors de l’examen du projet de loi article par article

Le Conseil national du patronat burkinabè (CNPB) invité par la commission  s’est excusé.

  1. AUDITION DU GOUVERNEMENT

Le gouvernement a présenté l’exposé des motifs du projet de loi structuré en quatrepoints :

  • contexte et justification;
  • principales innovations;
  • processus d’élaboration;
  • présentationdu projet de loi.
  1. Contexte et justification

La mise en œuvre d’une protection sociale adaptée et adéquate prenant en compte les besoins des différentes couches sociales est un défi majeur pour notre pays. A ce titre, les Caisses de prévoyance sociale mises en place constituent une des réponses pour assurer le bien-être de la population.

En 2013, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a été érigée en établissement public de prévoyance sociale chargé de gérer le régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso. Après une quinzaine d’années d’application, ce régime de sécurité sociale, institué par la loi n°015-2006 /AN du 11 mai 2006, est confronté aux nouvelles attentes des différents acteurs du monde du travail que sont:

  • l’amélioration de la qualité des prestations sociales ;
  • l’extension de la couverture sociale ;
  • le maintien de l’équilibre financier des branches du régime ;
  • le respect des ratios prudentiels et de performances édictés par la décision n°38/CM/CIPRES du 17 février 2000.
  1. Principales innovations

Afin de prendre en compte les préoccupations ci-dessus citées, le ministère en charge de la Protection socialea initié la relecture de ladite loi et ses textes d’application qui a permis d’introduire les innovations majeures suivantes :

  • Réorganisation du projet de loi

Le chapitre III sur la branche vieillesse a subi une réorganisation par l’introduction d’une section II portant sur le complément de périodes d’assurance.

2.2.Extension du champ d’application personnel du régime

L’article 4 étend désormais le bénéfice du régime aux volontaires au titre des trois (3) branches ainsi qu’aux stagiaires.

L’article 6 soumet aux mêmes conditions de souscription, jugées plus souples, à l’assurance volontaire tout travailleur salarié ayant perdu sa qualité d’assuré obligatoire.

  • Allègement de certaines procédures

L’article 22, alinéa 1 supprime l’avis de l’inspecteur du travail dans la procédure d’émission de la contrainte conformément aux normes de la CIPRES.

L’article 37 allège la procédure pour le bénéfice des allocations prénatales par la suppression des carnets de grossesse et de maternité.

L’article 82 décharge l’inspection du travail au profit de la CNSS dans la conduite des enquêtes se rapportant aux demandes de rachat des rentes conformément aux normes de la CIPRES.

  • Amélioration des prestations servies

L’amélioration des prestations servies concerne la branche des prestations familiales et de maternité, la branche des risques professionnels et celle des pensions.

S’agissant de la branche des prestations familiales et de maternité, l’article 39 alinéa 1 fixe à la hausse le principe de l’âge plafond pour le bénéfice de l’allocation familiale à seize ans au lieu de moins de quinze ans et ce, conformément à l’âge obligatoire de scolarisation et à l’âge minimum d’accès à l’emploi.

L’article 41 consacre le bénéfice de l’allocation familiale pendant six mois au profit de l’allocataire qui a perdu la qualité de travailleur salarié.

Concernant la branche des risques professionnels, l’article 51 renforce les attributions de la CNSS en matière de prévention des risques professionnels conformément aux normes de la CIPRES.

L’article 52 consacre la création du corps des ingénieurs spécialisés au sein de la CNSS pour effectuer les enquêtes et les actions en matière de prévention des risques professionnels conformément aux normes de la CIPRES.

L’article 56 reprend la définition de l’accident de travail conformément aux normes de la CIPRES.

L’article 60 oblige la victime ou ses ayants-droit à informer immédiatement l’employeur en cas de survenue d’un accident de travail.

L’article 66, alinéa 5 prévoit le remboursement des frais de transport de la victime à celui qui les a effectivement supportés (employeur ou victime) dans le cas de la survenue d’un risque professionnel.

L’article 68, alinéa 2 précise que l’indemnité journalière à laquelle peut prétendre la victime d’un accident de travail a un caractère de compensation. Ainsi, le tiers (1/3) du salaire versé à la victime par l’employeur ne saurait être soumis à cotisation.

L’article 77, alinéa 3 prend en compte les cas de rechute dans les modalités de détermination de la rente d’incapacité permanente partielle.

Quant à la branche des pensions, l’article 84, alinéa 3 consacre le principe de non cumul du salaire et de la pension directe.

L’article 93 donne la possibilité à tout assuré ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’une pension de vieillesse, de poursuivre son assujettissement par le mécanisme de l’assurance volontaire aux fins de compléter les périodes d’assurance manquantes.

L’article 96 donne une base légale au taux appliqué par le décret n°2013-398/PRES/PM/MFTSS/MEF du 21 mai 2013 portant uniformisation du taux d’annuité des pensions à 2% et relèvement des pensions servies par la CNSS.

L’article 100 consacre l’absence et le décès comme évènements à prendre en compte dans la répartition définitive pour la détermination des pensions de survivants.L’article 102 institue une retraite complémentaire au titre de la branche vieillesse.L’article 117 permet au conjoint survivant de cumuler l’intégralité de sa pension directe et de sa part de réversion.

  • Institution d’une subvention

L’article 53 prévoit une subvention au profit des employeurs respectueux des prescriptions en matière de prévention des risques professionnels conformément aux normes de la CIPRES.

L’article 54 prévoit la création d’un fonds spécial de prévention destiné à financer les actions de promotion de la prévention des risques professionnels conformément aux normes de la CIPRES.

  • Amélioration de la gestion financière des branches

L’article 115 permet à la CNSS de recouvrer ses créances vis-à-vis des bénéficiaires des prestations au titre du régime de sécurité sociale.

L’article 134 énumère les infractions assimilées au vol commises au préjudice du régime de sécurité sociale géré par la CNSS et sanctionnées conformément au code pénal.

L’article 135 prévoit en sus des sanctions pénales, le paiement des cotisations et des majorations dont le versement incombait à l’employeur ainsi que le remboursement à la CNSS des sommes indûment perçues.

  1. Processus d’élaboration du projet de loi

Le processus de relecture des textes de sécurité sociale a été inclusif. Il a connu la participation de l’ensemble des acteurs intervenant en matière de sécurité sociale, suivant le chronogramme ci-dessous :

  • du 26 mai au 1er juin 2019, du 30 juin au 6 juillet 2019, du 26 janvier au 1er février 2020, du 23 au 29 février 2020, du 15 au 21 mars 2020 et du 30 juin au 6 juillet 2020 à Koudougou, ateliers de relecture de la loi n°015-2006/AN du 11 mai 2006  et des textes d’application. Ces ateliers ont connu la participation d’une équipe technique de rédaction composée de représentants du ministère en charge de la protection sociale et de la Caisse nationale de sécurité sociale ;
  • du 31 mai au 6 juin 2020 à Koudougou, atelier d’examen et d’amendement de l’avant-projet de loi par les directeurs régionaux du travail et de la protection sociale et ceux de la Caisse nationale de sécurité sociale ;
  • le 22 juin 2020 à Ouagadougou, examen de l’avant-projet de loi en réunion de Cabinet du ministère en charge de la protection sociale ;
  • du 13 au 17 juillet 2020 à Ouagadougou, organisation de l’atelier national de validation. Cet atelier a connu la participation de la Primature et des départements ministériels que sont les ministères en charge de la santé, des finances, de la solidarité nationale, de la justice, de la jeunesse. Les partenaires sociaux (le Conseil national du patronat burkinabè et les organisations syndicales de travailleurs), les associations des retraités (l’association nationale des retraités du Burkina Faso et l’association unique des anciens combattants, anciens militaires, veuves, orphelins et victimes de guerre) y ont également pris part ;
  • du 20 au 22 juillet 2020 à Ouagadougou, session du comité technique national consultatif de sécurité et santé au travail ;
  • du 23 au 24 et du 27 au 29 juillet 2020 à Ouagadougou, session de la commission consultative du travail ;
  • les 17 et 18 août 2020 à Ouagadougou, examen de l’avant-projet de loi par le Comité technique de vérification des avant-projets de lois (COTEVAL). Les observations de cet organe ont été prises en compte ;
  • le 16 septembre 2020, adoption de l’avant-projet de loi en Conseil des ministres.
  1. Présentation du projet de loi

Le projet de loi portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso comporte quatre (4) titres, onze (11) chapitres, huit (8) sections et cent quarante-deux (142) articles.

  • Le titre I traite de l’objet et du champ d’application du projet de loi et comporte deux (2) chapitres;
  • le titre II traite du financement des branches et comporte trois (3) chapitres;
  • le titre III traite des prestations et comporte quatre (4) chapitres;
  • le titre IV traite des dispositions communes, transitoires et finales. Il comporte deux (02) chapitres.
  1. DEBAT GENERAL

Au terme de l’exposé de monsieur le ministre, les commissaires ont exprimé des préoccupations auxquelles des éléments de réponses leur ont été apportés.

Question n°01 :         L’institution de la contre-enquête dans l’arrêté sur le service des prestations en matière d’accident de travail n’est-elle pas en contradiction avec la lettre et l’esprit du socle juridique de la CIPRES ? Du reste, cette contre-enquête n’entravera-t-elle pas la diligence qu’il faut observer dans la prise en charge du sinistre ?

Réponse :          Dans le texte en vigueur, les inspecteurs de travail sont les seuls à mener l’enquête d’accident de trajet. Pour la CIPRES, ce sont les établissements de prévoyance sociale qui doivent la mener. Cependant, les partenaires sociaux estiment que la CNSS ne peut être juge et partie à la fois. C’est pourquoi, il a été institué une contre-enquête au cas où la victime contesterait les conclusions de la CNSS. Ainsi, seuls les cas contestés connaitront un retard de traitement.

Question n°02 :         Il ressort de l’audition de certains acteurs du domaine de la sécurité sociale, la nécessité de transformer le régime de l’assurance volontaire offert auxnon-salariés en un régime par capitalisation. Qu’en pense le gouvernement ?

Réponse :          L’étude actuarielle réalisée par la CNSS prévoit un régime par capitalisation ce qui n’est pas le cas du régime actuel. La mise en œuvre du régime de capitalisation nécessite une étude plus approfondie.

Question n°03 :         Le présent projet de loi n’intègre pas la question des allocations chômage. Quelle est la vision du gouvernement par rapport à cette problématique ?

Réponse :          La question de l’allocation chômage est réelle et d’actualité avec l’avènement de la COVID-19 qui a mis à rude épreuve le système économique. Aussi, le Gouvernement en a pris la mesure et a mis en réflexion la préoccupation par un comité interministériel constitué notamment des acteurs de la sécurité sociale sous l’égide de la Primature.

Question n°04 :         La pratique de télétravail connait un regain ces derniers temps. Le présent projet de loi prend-t-il en compte la question du télétravail dans la définition de l’accident de travail et des maladies professionnelles ?

Réponse :          La pratique de télétravail est un concept qui a pris de l’ampleur avec la COVID-19.Il est à noter que tous les effets produits dans le cadre du télétravail sont pris en charge par la sécurité sociale, étant entendu que tout accident survenu à l’occasion ou du fait du travail est considéré comme accident de travail.

Question n°05 :         N’est-il pas judicieux d’harmoniser et d’augmenter l’âge de départ à la retraite à soixante ans ?

Réponse :          Compte tenu de la nature des activités liées à chaque catégorie socio-professionnelle, il serait inadéquat d’harmoniser les âges de départ à la retraite même si l’étude actuarielle de la CNSS l’a recommandé. Cependant, la question est en réflexion et l’harmonisation de l’âge de départ à la retraite pourrait être envisagée si cela s’avère nécessaire.

Question n°06 :         Combien de personnes cotisent à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ? La CNSS connait-elle des difficultés derecouvrement des cotisations ?

Réponse :          Au 31 mars 2021,la CNSS enregistre au total415709 travailleurs qui  cotisent à la CNSS dont 315645 hommes et 100 064 femmes. La CNSS fait face à des difficultés de recouvrement liées au développement de l’incivisme et l’inaccessibilité de certains employeurs.

Question n°07 :         Le Gouvernement peut-il rassurer la Commission que les dépôts à terme effectués par la CNSS sont faits à bon escient ?

Réponse :     Les dépôts de la CNSS sont effectués sous le contrôle du Conseil d’administration et des deux ministères de tutelle que sont le ministère en charge de la protection sociale et celui en charge des finances. En sus, la CNSS est soumise aux contrôles réguliers des structures de contrôle de notre pays et de la CIPRES.

Question n°08 :         Pourquoi le décret portant sur la retraite complémentaire prévu à l’article 102 du présent projet de loi n’a-t-il pas été annexé au projet de loi?

Réponse :          Le décret portant sur la retraite complémentaire prévu à l’article 102 du présent projet de loi est en cours de finalisation.

Question n°09 :         Il ressort de l’audition de certains acteurs que le régime de la pension vieillesse a été amélioré par un réaménagement des taux d’appel de cotisations. Ce jeu d’équilibre n’aura-t-il pas une incidence sur la qualité des prestations sociales de la CNSS ?

Réponse :          L’étude actuarielle, réalisée en octobre 2012,  a proposé le réaménagement des taux de cotisation pour permettre la viabilité de la branche vieillesse. En tout état de cause, ce n’est pas la seule option à envisager et le Gouvernement,organisera des concertations avec les partenaires sociaux.

Question n°10 :         La CNSS fait-elle partie des caisses modèles en matière de prestations sociales des pays membres de la CIPRES ?

Réponse :          De façon générale, les caisses de prévoyance sociale au Burkina Faso sont de bons exemples pour la CIPRES.

Question n°11 :         Aux termes des dispositions de l’article 60 du projet de loi, la victime d’un accident de travail informe immédiatement, sauf cas de force majeure, l’employeur ou un de ses préposés. Pourquoi la victime doit-elle le faire immédiatement si l’on sait que le projet de loi relatif au régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l’Etat prévoit un délai de quarante-huit (48) heures ?

Réponse :          L’objectif est d’en diligenter la prise en charge car il a été constaté que les employeurs ne font pas toujours la déclaration dans les délais.

Question n°12 :         L’article 52 du projet de loi dispose : « Les enquêtes et les actions de prévention sont effectuées par des corps d’ingénieurs spécialisés [….]. Qu’en est-il exactement de ce corps ? 

Réponse :          Il s’agit d’un nouveau corps pour lequel la CNSS ne dispose pas pour l’instant des profils. Cependant, dans la mise en œuvre de cette loi elle procédera à des recrutements.

Question n°13 :         Quel est le régime de sécurité sociale applicable aux agents des collectivités territoriales ?

Réponse :          Les agents des collectivités territoriales sont régis par le régime de la CARFO depuis le 1er janvier 2007.

Question n°14 :         La CNSS dispose-t-elle de conventions de partenariat avec d’autres établissements de prévoyance sociale de la sous-région ?

Réponse :          La CNSS dispose de conventions de partenariat avec les établissements de prévoyance sociale du Bénin,de la Côte d’Ivoire, du Gabon, du Mali, du Togoetdu Sénégal.

Question n°15 :         La modification éventuelle du code du travail n’aura-t-elle pas un impact sur le présent projet de loi ?

Réponse :          La relecture du code du travail n’aura pas d’impact sur le présent projet de loi qui a pris en compte les dispositions du projet de code du travail.

Question n°16 :         Dans la gestion du régime de la branche vieillesse, le Gouvernement peut-il envisager la création des cliniques gériatriques ?

Réponse :          Actuellement, le Centre gériatrique de Ouagadougou est en construction avec un taux de réalisation d’environ 70%. Il est prévu un autre centre à Bobo-Dioulasso.

Question n°17 :         L’action sanitaire et sociale prévue dans le présent projet existait-elle dans l’ancienne loi ?

Réponse :          L’action sanitaire et sociale existe déjà dans la loi en vigueur.

Question n°18 :         Les Volontaires pour la défense de la patrie(VDP) font-ils partie des volontaires nationaux dont parle le présent projet de loi ?

Réponse :          En principe les VDP sont assimilés aux volontaires nationaux. Ils sont donc pris en compte par la présente loi.

Question n°19 :         Que revêt la notion d’ascendants en ligne directe, au premier degré, à charge de la victime au moment de l’accident ?

Réponse :          Le code des personnes et de la famille prévoit un arbre généalogique prenant en compte les ascendants en ligne directe au premier degré, c’est-à-dire les pères et mères de la victime.

Question n°20 :         Qu’est-ce qui justifie le plafonnement de la rente d’incapacité à 85% de la rémunération moyenne de la victime ?

Réponse :          Il s’agit des seuils établis à respecter pour la survie de la branche selon l’étude actuarielle.

Question n°21 :         Que revêt la notion de participation de prise en charge sanitaire en cas d’épidémie ?

Réponse :          Dans le cadre de l’action sanitaire et sociale prévue dans le présent projet, la CNSS peut participer à la prise en charge sanitaire de ses assurés en cas d’épidémies.

Question n°22 :         Quelles sont les raisons qui motivent la limitation des prestations sociales à six(06) enfants ?

Réponse :          Il s’agit de mesures prudentielles pour la survie de la branche des prestations familiales.

Question n°23 :         Concernant le remboursement des frais aux accidents du travail, quelles sont les dispositions qui sont prises pour pallier les lourdeurs administratives ?

Réponse :          Le remboursement des frais en cas d’accidents du travail est immédiat dès que la victime remplit toutes les formalités y afférentes.

En sus, la CNSS est en train de procéder au recrutement de médecins conseils pour faciliter les procédures en la matière.

Question n°24 :         Quelle est l’incidence financière cumulée de l’ensemble des innovations introduites dans le présent projet de loi ?

Réponse :          Pour ce qui concerne l’incidence financière, le paramétrage est en cours de finalisation.

Question n°25 :         Au titre des pénalités de retard, ne faudrait-il pas revoir cette disposition pour encourager les employeurs à régulariser leur situation ?

Réponse :          En ce qui concerne les pénalités de retard, le projet de loi prévoit une possibilité pour les employeurs d’introduire un recours gracieux auprès de la CNSS.

Question n°26 :         A quelle étape la CNSS se trouve-t-elle par rapport à la mise en œuvre de la loi portant création de la Caisse de dépôt et de consignation (CDC), notamment le transfert des fonds ?

Réponse :          A ce jour, aucun fond de la CNSS n’a été transféré à la Caisse de dépôt et de consignation. Le processus est toujours à l’étape des échanges.

Question n°27 :         Les placements de fonds effectués par la CNSS ont-ils pour objectif la création d’emploi ou le financement des différentes branches ?

Réponse :          Les placements de fonds effectués par la CNSS ont pour objectif général la prise en charge des différentes branches. La création d’emplois n’est qu’un objectif spécifique.

Question n°28 :         Les taux de cotisation des agents publics affiliés à la CARFO et ceux affiliés à la CNSS sont-ils les mêmes ? Si oui pourquoi ? Si non pourquoi ?

Réponse :          Le régime de la CNSS est différent de celui de la CARFO. La CNSS prend en charge des risques contenus dans trois (03) branches à savoir pension, risques professionnels et les risques familiales tandis que la CARFO prend en charge que les risques de la branche pension et les risques professionnels. C’est ce qui justifie la disparité de taux d’appel entre les deux régimes.

  • EXAMEN DU PROJET DE LOI ARTICLE PAR ARTICLE

A l’issue du débat général, les commissaires ont procédé à l’examen du projet de loi article par article et y ont apporté des amendements joints en annexe.

La Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) est convaincue que l’adoption du présent projet de loi permettra à notre pays :

  • de disposer d’un régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso et conformément aux normes de la CIPRES ;
  • d’améliorer les conditions de vie des assurés par les prestations qui leur sont servies.

Par conséquent, elle recommande à la plénière son adoptionavec les amendements joints en annexe.

Ouagadougou, le 02 avril 2021

Le Rapporteur                                                          Le Président

Bouba YAGUIBOU                                         Sayouba OUEDRAOGO

AMENDEMENTS

Au niveau des visas :

2e visa :

Au lieu de :

Vu     la résolution n°2020-001/AN du 28décembre 2020, portant validation du mandat des députés ;

Lire :

Vu     la résolutionn°001-2020/AN du 28 décembre 2020 portant validation du mandat des députés ;

Au niveau du dispositif

Article 4 :

Alinéa 1, 3e ligne : ajouter le mot « notamment » après le mot « distinction »

5e ligne : insérer un « point-virgule » après « contrat »

Alinéa 4, 2e ligne : remplacer le groupe de mots « par arrêté du Ministre chargé de la protection sociale après avis de la Commission consultative du travail » par « par voie règlementaire »

Article 6 :

Alinéa 2, 4e et 5e lignes : remplacer le groupe de mots « arrêté du Ministre chargé de la protection sociale après avis de la Commission consultative du travail » par « voie règlementaire »

Article 8 :

Alinéa 3, 3e ligne : insérer « à » après « ordonner »

Alinéa 4, 1re et 2elignes : remplacer le groupe de mots « Un arrêté du Ministre chargé de la protection sociale, pris après avis de la Commission consultative du travail, détermine les modalités d’immatriculation prévues au présent article » par « Les modalités d’immatriculation prévues au présent article sont déterminées par voie règlementaire ».

Article 10 :

Alinéa 2, 2e et 3e lignes : remplacer le groupe de mots « arrêté du Ministre chargé de la protection sociale après avis de la Commission consultative du travail » par « voie règlementaire »

Article 12 :

Alinéa 3, 2e et 3e lignes : remplacer le groupe de mots « arrêté du Ministre chargé de la protection sociale après avis du Comité technique national consultatif de sécurité et santé au travail » par « voie règlementaire »

Article 17 :

Alinéa 1, 2e et 3e lignes : remplacer le groupe de mots « arrêté du Ministre chargé de la protection sociale après avis de la Commission consultative du travail » par « voie règlementaire »

Alinéa 4, 5e et 6e lignes : remplacer le groupe de mot « Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités selon lesquelles il pourra être statué sur cette requête » par « Les modalités selon lesquelles il pourra être statué sur cette requête sont fixées par voie règlementaire »

Article 18 :

Alinéa 1, 2e ligne : remplacer le mot « occupé » avant « à » par « employé »

Alinéa 2, 3e, 4e et 5e lignes : remplacer le groupe de mots « arrêté du Ministre chargé de la protection sociale après avis de la Commission consultative du travail » par « voie règlementaire »

Alinéa 5, 4e et 5e lignes : remplacer le groupe de mots « arrêté du Ministre chargé de la protection sociale après avis de la Commission consultative du travail » par « voie règlementaire »

Article 22 :

Alinéa 2 : remplacer le verbe « comporte » par « produit »

Article 26 :

1er tiret, 2e, 3e et 4e lignes : remplacer le groupe de mots « arrêté du Ministre chargé de la protection sociale après avis de la Commission consultative du travail » par « voie règlementaire »

Article 29 :

Alinéa 3, 2e et 3e lignes : supprimer le groupe de mots « également dans toute la mesure du possible » après « concourt »

Article 35 :

Au lieu de :

Lorsque le père et la mère d’un enfant peuvent prétendre chacun de son côté à des allocations familiales, soit à la charge du régime de sécurité sociale institué par la présente loi, soit à la charge de tout autre régime obligatoire de sécurité sociale, celles-ci sont établies et liquidées au nom de celui qui bénéficie des prestations lesplus avantageuses.

Aucun cumul n’est admis.

Un arrêté du Ministre chargé de la protection sociale précise les modalités d’application du présent article après avis de la Commission consultative du travail.

Lire :

Lorsque le père et la mère d’un enfant peuvent prétendre chacun de son côté à des allocations familiales, soit à la charge du régime de sécurité sociale institué par la présente loi, soit à la charge de tout autre régime obligatoire de sécurité sociale, celles-ci sont établies et liquidées au nom de celui qui bénéficie des prestations lesplus avantageuses.Aucun cumul n’est admis.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie règlementaire.

Article 36 :

Alinéa 3, 1reet 2e lignes : remplacer le groupe de mots « arrêté du Ministre chargé de la protection sociale après avis de la Commission consultative du travail » par « voie règlementaire »

Article 37 :

3e et 4e lignes : remplacer le groupe de mots « arrêté du Ministre chargé de la protection sociale après avis de la Commission consultative du travail » par « voie règlementaire »

Article 38 :

3e et 4e lignes : remplacer le groupe de mots « arrêté du Ministre chargé de la protection sociale après avis de la Commission consultative du travail » par « voie règlementaire »

Article 43 :

Alinéa 1, 1re, 2eet 3elignes : remplacer le groupe de mots « arrêté du Ministre chargé de la protection sociale après avis de la Commission consultative du travail » par « voie règlementaire »

Article 44 :

Alinéa 5, 3e, 4e et 5e lignes : remplacer le groupe de mots « arrêté du Ministre chargé de la protection sociale après avis de la Commission consultative du travail » par « voie règlementaire »

Article 49 :

Alinéa 1, 2e ligne : remplacer le mot « perçu » par « perçue » après « cotisation »

Alinéa 4, 3e et 4e lignes : remplacer le groupe de mots « arrêté du Ministre chargé de la protection sociale après avis de la Commission consultative du travail » par « voie règlementaire »

Article 53 :

Alinéa 2, 2e, 3e et 4e lignes : remplacer le groupe de mots « arrêté du Ministre chargé de la protection sociale après avis du Comité technique national consultatif de sécurité et santé au travail » par « voie règlementaire »

Article 54 :

Alinéa 2, 1re, 2e et 3e lignes : remplacer le groupe de mots « arrêté du Ministre chargé de la protection sociale après avis du Comité technique national consultatif de sécurité et santé au travail » par « voie règlementaire »

Article 57 :

Au lieu de :

Est considérée comme maladie professionnelle, toute maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.

Le tableau des maladies professionnelles prévu à l’alinéa 1 du présent article est adopté par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition conjointe des Ministres chargés de la protection sociale et de la santé après avis du comité technique national consultatif de sécurité et santé au travail.

Le tableau des maladies professionnelles établit la liste des maladies professionnelles avec, en regard, les délais de prises en charge, la liste des travaux, procédés, professions comportant la manipulation et l’emploi des agents nocifs ou s’effectuant dans des conditions ou régions insalubres qui exposent les travailleurs de façon habituelle au risque de contracter ces maladies.

Il est procédé périodiquement à la mise à jour du tableau des maladies professionnelles suivant la procédure prévue à l’alinéa 3 du présent article, pour tenir compte des nouvelles techniques de production et des progrès scientifiques.

Lire :

Est considérée comme maladie professionnelle, toute maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles conformément à la liste des maladies professionnelles et du barème de référence des indemnisations des séquelles des accidents du travail et maladies professionnelles harmonisés des États membres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale et contractée dans les conditions mentionnées dans ledit tableau.

Le tableau des maladies professionnelles établit la liste des maladies professionnelles avec, en regard, le délai de prise en charge, la liste des travaux, les procédés, les professions comportant la manipulation et l’emploi des agents nocifs ou s’effectuent dans des conditions ou régions insalubres qui exposent les travailleurs de façon habituelle au risque de contracter ces maladies.

Article 58 :

Au lieu de :

Est également présumée d’origine professionnelle, une maladie caractérisée, non désignée dans le tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine le décès ou une incapacité permanente de celle-ci.

Dans ce cas, un avis motivé d’un Comité de santé créé par arrêté conjoint des Ministres chargés de la protection sociale et de la santé et constitué du médecin conseil de l’établissement public de prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente loi, du médecin traitant de la victime et d’un expert désigné par le Ministre chargé de la santé est requis avant toute prise en charge.

Lire :

Est également présumée d’origine professionnelle, une maladie caractérisée, non désignée dans le tableau de maladies professionnelles de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine le décès ou une incapacité permanente de celle-ci.

Dans ce cas, un avis motivé d’un comité de santé créé par voie règlementaire et constitué du médecin conseil de l’établissement public de prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente loi, du médecin traitant de la victime et d’un expert désigné par le Ministre chargé de la santé est requis avant toute prise en charge.

Article 62 :

2e et 3e lignes : remplacer le groupe de mots « arrêté du Ministre chargé de la protection sociale après avis du Comité technique national consultatif de sécurité et santé au travail » par « voie règlementaire »

Article 64 :

Alinéa 3 : remplacer le groupe de mots « Un arrêté du Ministre chargé de la protection sociale détermine, après avis du Comité technique national consultatif de sécurité et santé au travail, les modalités et conditions d’application de la présente disposition » par « Les modalités et conditions d’application de la présente disposition sont déterminées par voie règlementaire »

 Article 67 :

Au lieu de :

Un arrêté du Ministre chargé de la protection sociale détermine, après avis du Comité technique national consultatif de sécurité et santé au travail, les conditions et les modalités de prise en charge par l’établissement public de prévoyance sociale :

  • des frais de transport de la victime du lieu de l’accident à la formation sanitaire la plus proche ou à sa résidence ;
  • des frais de transport de la victime de sa résidence habituelle à la formation sanitaire pour les soins complémentaires ;
  • des frais de transport d’un accompagnateur si l’état de la victime nécessite une telle assistance ;
  • des frais de séjour de la victime et de l’accompagnateur dans la limite des délais de route nécessités par l’évacuation.

Lire :

Un texte règlementaire détermine les conditions et les modalités de prise en charge par l’établissement public de prévoyance sociale :

  • des frais de transport de la victime du lieu de l’accident à la formation sanitaire la plus proche ou à sa résidence ;
  • des frais de transport de la victime de sa résidence habituelle à la formation sanitaire pour les soins complémentaires ;
  • des frais de transport d’un accompagnateur si l’état de la victime nécessite une telle assistance ;
  • des frais de séjour de la victime et de l’accompagnateur dans la limite des délais de route nécessités par l’évacuation. 

Article 74 :

1er tiret, 2e ligne : supprimer le groupe de mots « à condition que le mariage soit antérieur au décès » après « domicile conjugal »

Article 76 :

Alinéa 2, 1re et 2e lignes : supprimer «  (85%) »

Article 77 :

Au lieu de :

Si le bénéficiaire d’une rente d’incapacité permanente partielle est de nouveau, victime d’un accident de travail, la nouvelle rente est fixée en tenant compte de l’ensemble des lésions subies et de la rémunération prise comme base de calcul de la rente précédente.

Toutefois, si à l’époque du dernier accident, la rémunération moyenne de la victime est supérieure à celle qui a été prise comme base de calcul de la rente, la nouvelle rente est calculée d’après la rémunération la plus élevée.

Il en est de même en cas de rechute.

Lire :

Si le bénéficiaire d’une rente d’incapacité permanente partielle est de nouveau, victime d’un accident de travail, la nouvelle rente est fixée en tenant compte de l’ensemble des lésions subies et de la rémunération prise comme base de calcul de la rente précédente.

Toutefois, si à l’époque du dernier accident, la rémunération moyenne de la victime est supérieure à celle qui a été prise comme base de calcul de la rente, la nouvelle rente est calculée d’après la rémunération la plus élevée. Il en est de même en cas de rechute.

Article 80 :

Au lieu de :

Un arrêté du Ministre chargé de la protection sociale, pris après avis du Comité technique national consultatif de sécurité et santé au travail, fixe les conditions dans lesquelles certaines entreprises sont autorisées, après avis de l’établissement public de prévoyance sociale, à assurer elles-mêmes le service des prestations afférentes aux soins et aux indemnités journalières prévues aux articles 64, 65 et 68 de la présente loi.

L’arrêté fixe également les modalités suivant lesquelles est effectué et contrôlé le service desdites prestations.

Lire :

Les conditions dans lesquelles certaines entreprises sont autorisées à assurer elles-mêmes le service des prestations afférentes aux soins et aux indemnités journalières prévues aux articles 64, 65 et 68 de la présente loi sont fixées par voie règlementaire.

 Les modalités suivant lesquelles le service desdites prestations est effectué et contrôlé sont fixées par voie règlementaire.

Article 101 :

Au lieu de :

Si l’assuré ne pouvait prétendre à une pension d’invalidité et comptait moins de cent quatre-vingts (180) mois d’assurance à la date de son décès, les survivants tels que définis à l’article 99 de la présente loi, bénéficient d’une allocation de survivant.

Cette allocation, d’un montant égal à autant de mensualités de la pension de vieillesse à laquelle l’assuré aurait pu prétendre au terme de cent quatre-vingts (180) mois d’assurance qu’il avait accompli de période de six (6) mois d’assurance à la date de son décès, est versée en une seule fois.

Un arrêté du Ministre chargé de la protection sociale fixe les modalités de partage en cas de pluralité de bénéficiaires après avis de la Commission consultative du travail.

Lire :

Si l’assuré ne pouvait prétendre à une pension d’invalidité et comptait moins de cent quatre-vingts (180) mois d’assurance à la date de son décès, les survivants tels que définis à l’article 99 de la présente loi, bénéficient d’une allocation de survivant.

Cette allocation, d’un montant égal à autant de mensualités de la pension de vieillesse à laquelle l’assuré aurait pu prétendre au terme de cent quatre-vingts (180) mois d’assurance qu’il avait accompli de période de six (6) mois d’assurance à la date de son décès, est versée en une seule fois.

Les modalités de partage en cas de pluralité de bénéficiaires sont fixées par voie règlementaire.

Article 104 :

2e, 3e et 4e lignes : remplacer le groupe de mots « arrêté conjoint des Ministres chargés de la protection sociale et de la santé après avis de la Commission consultative du travail » par « voie règlementaire »

Article 107 :

Au lieu de :

Le Ministre chargé de la protection sociale détermine par arrêté, après avis de la Commission consultative du travail, les modalités d’affiliation des employeurs, d’immatriculation des travailleurs, de perception de cotisation, de liquidation et du service des prestations, ainsi que les obligations qui incombent aux employeurs et aux travailleurs dans le fonctionnement du régime de sécurité sociale.

Lire :

Les modalités d’affiliation des employeurs, d’immatriculation des travailleurs, de perception de cotisation, de liquidation et du service des prestations, ainsi que les obligations qui incombent aux employeurs et aux travailleurs dans le fonctionnement du régime de sécurité sociale sont fixées par voie règlementaire.

Article 118 :

Alinéa 2 : remplacer le pronom personnel « Elle » par « Les prestations »

Article 120 :

Au lieu de :

Lorsque le bénéficiaire d’une prestation purge une peine privative de liberté, la prestation continue à être versée selon les modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de la protection sociale, après avis de la commission consultative du travail, aux personnes visées à l’article 74 de la présente loi et qui vivent à sa charge.

Lire :

Lorsque le bénéficiaire d’une prestation purge une peine privative de liberté, la prestation continue à être versée selon les modalités fixées par voie règlementaire aux personnes visées à l’article 74 de la présente loi et qui vivent à sa charge.

Article 140 :

Au lieu de :

Pour compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’établissement public de prévoyance sociale dispose d’un délai de douze (12) mois pour s’y conformer.

Lire :

Les droits et les obligations issus de la présente loi sont mis en œuvre dans un délai de douze (12) mois pour compter de sa date d’entrée en vigueur.

SEANCE DU 24/03/2021

Liste des députés présents

N° d’ordre Nom et Prénoms Groupe parlementaire
1. OUEDRAOGO Sayouba MPP
2. BAYALA Edasso Rodrigue RDJ
3. THIOMBIANO Abdramane NTD
4. OUATTARA Mamadou PJRN
5. KAM Olé Alain UPC
6. SINARE Halhassane RDJ
7. DIARRA Barthélemy MPP
8. DAH Valaire MPP
9. BARA Boukaré Khalil MPP
10. BONI/NIGNAN Désirée Marie Chantal MPP
11. KAMBOU Fiacre MPP
12. YAGUIBOU Bouba CDP

Liste des députés absents

N° d’ordre Nom et Prénoms Groupe parlementaire
1. SERE Mamadou MPP (Absent excusé)
2. TAPSOBA Achille Marie Joseph CDP (Absent excusé)
3. SOME Marcellin UPC (Absent excusé)

Liste de présence des députés des Commissions saisies pour avis

N° d’ordre Nom et Prénoms Groupe parlementaire
1. OUEDRAOGO Ishaga RDJ, représentant de la CGASS
2. KONATE Hervé RDJ, représentant de la COMFIB
3. KABORE Albert CDP, représentant de la CJEEC

Séance du 31/03/2021

Liste des députés présents

N° d’ordre Nom et Prénoms Groupe parlementaire
1. OUEDRAOGO Sayouba MPP
2. BAYALA Edasso Rodrigue RDJ
3. KAM Olé Alain UPC
4. THIOMBIANO Abdramane NTD
5. OUATTARA Mamadou PJRN
6. DALA Blaise NTD
7. SINARE Halhassane RDJ
8. ZONGO Elie Othman RDJ
9. YAGUIBOU Bouba CDP
10. BONI/NIGNAN Désirée Marie Chantal MPP
11. SOME N. Marcellin UPC
12. BARA Boukaré Khalil MPP
13. SERE Mamadou MPP
14. DAH Valaire MPP

Liste des députés absents

1.     TAPSOBA Achille CDP (en mission)
2.     KAMBOU Fiacre Absent excusé
3.     DIARRA Barthélemy Absent excusé

Liste des députés saisis pour avis

N° d’ordre Nom et Prénoms
1. OUEDRAOGO Ishaga représentant la CGASS
2. KONATE Hervé représentant la COMFIB
3. KABORE Albert représentant la CJEEC

LISTE DE PRESENCE DE LA DELEGATION GOUVERNEMENTALE

N° d’ordre Nom et Prénoms Ministère
1. OUEDRAOGO Séni MFPTPS
2. SOMPOUGDOU Jean-Marie DIRCAB / MFPTPJ
3. OUEDRAOGO Awalou DG / ENAM
4. BANSE Madi Abdullah CM / MFPTPJ
5. DOULKOUM Honoré MCRP / DGRP
6. BOUNDAONE Pierre MFPTPS
7. BAMOGO Habibata CNSS
8. COULIBALY Sondé Auguste CNSS
9. OUEDRAOGO Issoufou MFPTPS
10. BARRO / TRAORE Flore Doussou MFPTPS
11. SAWADOGO Oumarou MFPTPS

LISTE DE PRESENCE DES ACTEURS

N° d’ordre Nom et Prénoms Structure
1. DOULKOM Boukary CARFO
2. OUEDRAOGO S Frédéric CARFO
3. KABORE N Paul Coordination des centrales syndicales (UAS)
4. ZANTE MARCEL Coordination des centrales syndicales (UAS)
5. DIALLO Moussa Coordination des centrales syndicales (UAS)
6. OUEDRAOGO Pissyamba Coordination des centrales syndicales (UAS)
7. SAVADOGO Lassané DG- CNSS
8. BAMOGO Habibata CNSS
9. COULIBALY Sondé Auguste CNSS

Séance du 02/04/2021

Liste des députés présents

N° d’ordre Nom et Prénoms Groupe parlementaire
1. OUEDRAOGO Sayouba MPP
2. THIOMBIANO Abdramane NTD
3. OUATTARA Mamadou PJRN
4. DALA Blaise NTD
5. DIARRA Barthélemy MPP
6. SINARE Halhassane RDJ
7. KAMBOU Fiacre MPP
8. SERE Mamadou MPP
9. BONI/NIGNAN Désirée Marie Chantal MPP
10. SOME N. Marcellin UPC
11. BAYALA Edasso Rodrigue RDJ
12. KAM Olé Alain UPC
13. YAGUIBOU Bouba CDP
14. ZONGO Elie Othman RDJ

Liste des députés absents

1.     TAPSOBA Achille CDP (en mission)
2.     BARA Boukaré Khalil MPP (Absent excusé)

Liste des députés saisis pour avis

N° d’ordre Nom et Prénoms
4. OUEDRAOGO Ishaga représentant la CGASS
5. KONATE Hervé représentant la COMFIB
6. KABORE Albert représentant la CJEEC

LISTE DE PRESENCE DE LA DELEGATION GOUVERNEMENTALE

N° d’ordre Nom et Prénoms Ministère
1. OUEDRAOGO Séni MFPTPS
2. CONGO O. Anatole MFPTPS
3. BANSE Madi Abdullah MFPTPS
4. COULIBALY Sondé Auguste MFPTPS / CNSS
5. BAMOGO Habibata CNSS
6. DOULKOUM Honoré MCRP
7. OUEDRAOGO Issoufou MFPTPJ
8. TASSEMBEDO Seydou MFPTPJ
9. BARRO / TRAORE Flore Doussou MFPTPS

LISTE DE PRESENCE DES AGENTS

N°d’ordre Nom(s) et Prénom(s) Fonction Commission
1. COULIBALY Seydou Assistant parlementaire CAGIDH
2. NANA Moumouni Administrateur parlementaire CAGIDH
3. DALA/ASSAN Létitia Thérèse Administrateur parlementaire CAGIDH
4. DIENE/DOUKOURE Habiba Administrateur parlementairestagiaire CAGIDH
5. BANCE Armel Attaché d’administration parlementaire CAGIDH
6. ZEBA/SARE Bimata Secrétaire CAGIDH
7. DIRA Yacouba Administrateur parlementaire CGASS (avis)
8. SIMPORE Valérie Administrateur parlementaire COMFIB (avis)
9. POODA /ZINABA Danielle Administrateur parlementaire CJECC (avis)
10. TINDANO/ZOUNDI Louise Administrateur parlementaire CJECC (avis)
11. SIMPORE Marie Joseph Administrateur parlementaire CODES (avis)

 

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